M-28, r. 6 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports

Texte complet
4. Pour l’application des articles 5 à 11, un avenant à un contrat est considéré comme un contrat lui-même et la capacité de le signer est déterminée en fonction de son montant.
D. 1231-2018, a. 4.
En vig.: 2018-09-08
4. Pour l’application des articles 5 à 11, un avenant à un contrat est considéré comme un contrat lui-même et la capacité de le signer est déterminée en fonction de son montant.
D. 1231-2018, a. 4.